TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302700_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) le cas échéant, en cas de constitution d'un avocat, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -L'urgence est constituée, dès lors qu'il peut faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement et demeure sans réponse des demandes qu'il a adressées à l'administration les 2 et 3 janvier 2023, d'autant que cette décision à une incidence sur son état de santé qui nécessite une prise en charge inexistante dans son pays d'origine ; -Le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de procédure tiré du défaut de saisine préalable pour avis du collège des médecins de l'OFII, de son absence de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et, enfin, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée le 7 février 2023, sous le numéro 2302701, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 juin 1991, arrivé en France, selon ses dires, le 7 septembre 2022, s'est présenté à la préfecture de police, le 2 janvier 2023, pour le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que l'administration a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et l'a renvoyé vers le service compétent pour les demandes d'autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code précité, auquel il a adressé des courrier et courriel demeurés sans réponse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A fait valoir, que la décision attaquée lui a créé un préjudice, dès lors qu'il est atteint d'une affection nécessitant des soins vitaux et réguliers, indisponibles dans son pays d'origine, et que malgré les courriel et courrier, qu'il a adressés à l'administration, le 2 janvier 2023, à défaut d'avoir été mis en possession d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, il peut être éloigné, à tout moment, du territoire français. Toutefois, le requérant qui ne s'est pas présenté aux services compétents de la préfecture pour obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne justifie pas par les documents qu'il produit d'une condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative , alors même que la décision attaquée ne fait pas obstacle à sa prise en charge sociale et médicale, dès lors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a pris effet antérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, il a été convoqué le 8 février 2023, pour l'audience du 15 mars 2023, au cours de laquelle sera examinée sa requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dès lors, la condition tenant à l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2302700_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA