TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302700_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février, 16 juin et 20 septembre 2023, Mme A C épouse B, reprsésentée par Me Charles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de produire son formulaire de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 10 août 2023, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité Mme C, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai d'un mois la copie de sa demande de certificat de résidence avec preuve de dépôt. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a, selon elle, refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que ni la requête introductive d'instance, ni le premier mémoire complémentaire de Mme C n'étaient accompagnés de sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien et de la preuve du dépôt de celle-ci. En dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 10 août 2023, et dont son conseil a accusé réception le lendemain sur l'application Télérecours, Mme C n'a pas produit la preuve de sa demande et du dépôt de celle-ci avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. La circonstance, invoquée dans un second mémoire complémentaire, au demeurant présenté après l'expiration de ce délai, que, le 6 janvier 2022, le préfet a remis à Mme C une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant de malade ne permet pas, à elle seule, d'attester qu'elle aurait déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) du 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Dans ces conditions, faute pour Mme C de justifier d'une telle demande et alors qu'il n'appartient pas au préfet - à qui il était loisible d'accorder à la requérante une autorisation provisoire de séjour à titre exceptionnel, en vertu de son pouvoir discrétionnaire - d'en établir l'existence, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc irrecevables. Ces conclusions, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2302700_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel