TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302701_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Mont-le-Vignoble l'a mis en demeure de procéder à des travaux sur un immeuble situé 67 rue de l'église à Mont-le-Vignoble (Meurthe-et-Moselle). Il indique qu'il s'interroge sur l'arrêté contesté ; qu'il semble contraire à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation de demander la démolition totale de tous les bâtiments. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ". Aux termes de l'article L. 511-20 du même code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables ". 3. Pour contester l'arrêté litigieux du maire de la commune de Mont-le-Vignoble le mettant en demeure de procéder à des travaux de sécurisation sur un immeuble lui appartenant, à l'évacuation des déchets et débris de toiture et de plancher et enfin, dans un délai de six mois, à la démolition totale de tous les bâtiments formant la propriété, M. B se borne à indiquer que l'arrêté semble contraire à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'il le met en demeure de procéder à la démolition totale des bâtiments. Ce faisant, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302701_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel