TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302701_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une amende administrative de 2 075 euros en matière de pêche maritime, subsidiairement de réduire le montant de l'amende.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 novembre 2022, a été dressé un procès-verbal d'infraction à l'encontre de M. B A pour des faits de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit, pêche maritime avec un engin pendant une période où son emploi est interdit et pêche maritime sans marquage des captures. Par la décision attaquée du
7 août 2023, le préfet de la région Normandie a prononcé, au vu du procès-verbal, une amende administrative de 2 075 euros en matière de pêche maritime à l'encontre de M. A. Pour contester cette décision, M. A fait valoir qu'il a une autorisation pour poser un filet de
50 mètres et qu'il a posé deux filets de 25 mètres donc sans longueur supplémentaire, qu'il y a une erreur de date s'agissant du jour de la pose de filets, que s'il a effectivement oublié les ciseaux pour couper les nageoires, il s'agissait de sa première pêche de l'année et que, s'agissant de la prise des poissons, ils étaient déjà morts quand il a relevé les filets. Enfin, il fait valoir que la somme demandée est exorbitante pour un retraité. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. La requête de M. A, qui n'est plus susceptible d'être régularisée du fait de l'expiration du délai de recours contentieux, doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. S'agissant des dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions du préfet de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n'ayant pas donné lieu au paiement de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2302701_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel