TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302703_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/Versailles : Essonne /() ". Le lieu d'affectation d'un agent public au sens des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative est le lieu d'affectation administrative de l'agent.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée à la direction départementale de la cohésion sociale de l'Essonne en qualité de conseillère d'éducation populaire et de la jeunesse. Par suite, le litige dont elle saisit le tribunal qui porte sur la décision de refus du recteur de l'académie de Paris de lui reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2021 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à Mme B A, au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 28 février 2023.
La vice-présidente de la 5ème section
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302703_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel