TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302704_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2023 de clôture de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et d'enregistrer celle-ci en lui délivrant un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui à verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer, ayant remis le 1er février 2024, un certificat de résidence à la requérante valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Par une lettre en date du 7 mai 2024, adressée par voie électronique à son conseil, Mme B a été invitée à se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement, le 10 mai 2023, de la présente requête, le préfet de l'Hérault a remis le 1er février 2024, un certificat de résidence à la requérante valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : l'Etat versera la somme de 900 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 28 mars 2025. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mars 2025. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2302704_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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