TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302705_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la SCI Levat forme opposition à la contrainte émise le 27 février 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement familiale d'un montant de 5426 euros versé à tort du 1er février 2019 au 31 décembre 2019, à la suite du départ du locataire. Une demande de régularisation a été adressée le 17 avril 2023 au conseil de la SCI Levat l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en indiquant, en application des dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative, que toute nouvelle requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat et en lui précisant la nécessité de respecter les prescriptions de l'article L. 414-5 du code de justice administrative concernant les pièces jointes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. ". 3. La requête de la SCI Levat, qui a été présentée par un avocat, n'a pas été adressée par son conseil par la voie prévue par l'article R. 414-1 précité du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil, en lettre recommandée avec accusé de réception, le 17 avril 2023, reçu le 21 avril 2023, ce dernier n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé la requête, envoyée par papier, en l'adressant par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ". Par suite, la requête de la SCI Levat est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Levat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Levat. Fait à Marseille, le 6 octobre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2302705_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel