TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302706_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. D F et Mme. G, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, A F et C F, représentés H Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge ainsi que leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros H jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros à verser à leur conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à leur verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu, d'une part, de l'âge de leurs enfants, 5 ans et 1 an, qui ne permet pas leur maintien dans la rue, et, d'autre part, de la saturation des hébergements d'urgence en conséquence de laquelle ils ont contacté le 115 à de nombreuses reprises et depuis de nombreux mois, en vain ; -la carence de l'administration à leur proposer un logement porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, et l'intérêt supérieur de l'enfant. H un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistré les 8 et 9 février 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté H Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant M. F et Mme E ; - les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 10 février 2023, présentée pour le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit H le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit H la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée H l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée H un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu H la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies H l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction et des pièces produites H les requérants, que ceux-ci, de nationalité ivoirienne, et leurs deux enfants, âgés de près de 6 ans et de 1 an et demi, sont sans abri, que, depuis plusieurs mois, ils appellent quotidiennement le 115 pour obtenir un hébergement et qu'il a été fait droit à leurs demandes du 29 au 30 décembre 2022 et du 6 au 9 janvier 2023. Il n'est pas contesté qu'ils ne disposent d'aucune aide familiale ou autre pouvant les accueillir même provisoirement. Dans ces conditions, compte tenu du très jeune âge de leurs enfants et des conditions climatiques actuelles, les requérants se trouvent, avec leurs enfants, dans une situation de détresse sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils justifient dès lors d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait état de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans la région d'Ile-de-France ainsi qu'il a été dit au point précédent, les requérants sont sans abri et ne disposent d'aucune aide familiale ou autre. Ils se trouvent ainsi, compte tenu du très jeune âge de leurs enfants dont le plus jeune a un an et demi, dans une situation qui place leur famille, sans doute possible, parmi les familles les plus vulnérables. Dès lors, le refus du préfet de leur procurer un hébergement d'urgence révèle, dans les circonstances de l'espèce, une carence de l'Etat justifiant que soit ordonné, au motif d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri cette famille. 8. Il y a lieu, H suite, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prendre en charge les requérants et leurs enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence dans un délai maximum de 72 heures à compter de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il résulte du point 2 que M. F et Mme E sont provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. H suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, avocat de M. F et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F et Mme E H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. F et à Mme E. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de proposer à M. F et Mme E et à leurs deux enfants un hébergement d'urgence pouvant les accueillir dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. F et Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocat de M. F et Mme E, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F et Mme E H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme G, à Me Sangue et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2023. Le juge des référés, Y. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2302706_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel