TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302708_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 221,30 euros, de sa dette de 885,21 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002), laissant à sa charge la somme de 663,91 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Mme A a, le 17 janvier 2023, présenté un recours, enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2300196 et tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 221,30 euros, de sa dette de 885,21 euros contractée au titre de la prime d'activité (IM3 002) pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022, laissant ainsi à sa charge la somme de 663,91 euros. Cette requête a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la même décision du 28 décembre 2022. Mme A a eu connaissance, au plus tard le 17 janvier 2023, date d'introduction de son précédent recours, de la décision contestée, qui comporte l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2023, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 25 octobre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3025 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302708_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2302708_20231025
Données disponibles
- Texte intégral