TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302711_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C B, représenté par l' AARPI APEX Avocats, Me Lesson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercice de la médecine en France dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " et la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine dans la spécialité "chirurgie orthopédique et traumatologique " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus d'autorisation d'exercer met un terme irréversible à sa carrière professionnelle ; il sera privé de ses revenus professionnels et se trouvera dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes ; il a acquis récemment la nationalité française et ne peut exercer la médecine en France ; il ne pourra se soumettre aux épreuves de vérification des connaissances du fait de la réforme intervenue en 2021 exigeant d'être titulaire du diplôme de spécialité ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - l'autorité signataire de la décision s'est crue à tort liée par l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice ; - la décision méconnaît le B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 dès lors que ces dispositions n'imposent pas aux médecins la détention d'un diplôme de spécialité ; il suffit que le médecin justifie d'une expérience professionnelle en France pour bénéficier de l'autorisation d'exercice ou, le cas échéant, de la prescription d'un parcours de consolidation des compétences ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part qu'il s'est vu confier des responsabilités de sénior, à savoir des interventions en qualité d'opérateur et des gardes et, d'autre part, qu'il peut suivre un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale de douze semestres. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2023 sous le n°2302705 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; - le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant du bénin ayant acquis la nationalité française par décret du 15 novembre 2023, titulaire du diplôme de docteur en médecine délivré par l'université d'Abomey-Calavi au Bénin le 16 décembre 2014, a poursuivi son cursus universitaire dans ce pays en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de traumatologie-orthopédie et de chirurgie réparatrice. A ce titre, s'il a validé ses deux premières années d'études médicales spécialisées, il n'a pas finalisé son cursus de spécialisation lui permettant d'obtenir son diplôme au Bénin. Dans le cadre d'une convention de coopération internationale, le docteur B a été accueilli en qualité de stagiaire associé au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Salon-de-Provence de novembre 2017 à novembre 2018, puis dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Perpignan. A compter du mois de janvier 2020, il a été recruté en qualité de faisant fonction d'interne au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Dreux. Depuis le mois de juin 2020, il exerce au centre hospitalier de Vichy comme stagiaire associé et, depuis le mois de janvier 2023, en qualité de praticien associé. Il a sollicité une autorisation d'exercer la médecine dans la spécialité " chirurgie orthopédique et traumatologique " sur le fondement du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée. A la suite de l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé, par une décision du 19 juin 2023, d'accorder à M. B l'autorisation sollicitée et la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " Par exception au sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d'autorisation d'exercice compétente. Cette proposition consiste : 1° Soit à délivrer une autorisation d'exercice ; 2° Soit à rejeter la demande du candidat ; 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique. () Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; b) Soit rejeter la demande du candidat ; c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020 : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV () de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. () 3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. " Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exercice est composé des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, dûment complété et faisant apparaître, pour les candidats aux professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, la spécialité pour laquelle la demande est présentée ; 2° Une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, pour les candidats à la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, une copie du titre de formation de spécialiste et, le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ; 3° Toutes pièces utiles permettant de justifier des conditions d'exercice mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret, telles que des attestations ou des contrats de travail ; () " Aux termes de l'article 5 du même décret : " II. - La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l'exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l'expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d'autorisation d' exercice ". 5. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B soutient que l'autorité signataire de la décision s'est crue à tort liée par l'avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice, que la décision méconnaît le B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2023. La juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2302711_20231128
Données disponibles
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