TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302713_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la commune de Carcassonne, représentée par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demande au tribunal d'annuler la décision du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 30 mars 2023 fixant l'indemnité due à M. A B, désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique relative à la modification n° 1 du plan local d'urbanisme communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'environnement : " () Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification. () Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. () ".
2. En application du tableau arrêté par le président de la section du contentieux, la requête de la commune de Carcassonne doit être transmise pour jugement au tribunal administratif de Nîmes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la commune de Carcassonne est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à la commune de Carcassonne.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2023.
Le président,
D. BESLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2302713_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA