TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302714_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. E D et Mme B A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de transmettre une convocation à Mme A dans un délai de deux heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour lui faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme A au titre de la réunification familiale prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : le principe de l'unité familiale, le droit de mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et la liberté d'aller et venir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A est en situation irrégulière en Iran depuis le 12 décembre 2022, faute d'avoir pu renouveler son visa, et qu'elle a été contrainte par les autorités iraniennes de justifier d'un vol de retour pour l'Afghanistan, où ses craintes pour ses libertés sont accrues en raison notamment de son activité de journaliste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que Mme A n'étant pas parvenue à obtenir le renouvellement de son visa de trois mois en Iran expiré le 12 décembre 2022, les autorités iraniennes l'ont contrainte à justifier d'un vol de retour pour l'Afghanistan où elle est exposée à des risques accrus en raison notamment de son activité de journaliste. Elle produit à cet égard un billet d'avion enregistré à son nom à destination de Kaboul prévu le 24 février 2023 à 12 heures. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce billet d'avion a été acquis le 19 février 2023 par Mme A et qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle y aurait été contrainte et serait dans l'obligation de quitter le territoire iranien sans délai. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B A et à Me Le Floch. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le juge des référés, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2302714_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
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