TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302715_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui verser le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence, l'indemnité de sujétion spéciale et " les primes éventuelles " dus " depuis le début de [son] arrêt pour maladie professionnelle " ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de lui communiquer " les bulletins de salaires non reçus depuis juillet 2022, ainsi que celui du mois de janvier 2022 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de communiquer à un agent public ses bulletins de salaires. Les conclusions correspondantes de la requête de Mme A sont, par suite, manifestement irrecevables et elles peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
4. Mme A, infirmière contractuelle au centre hospitalier de Wattrelos, n'établit pas, ni même n'allègue avoir expressément demandé à cet établissement de lui verser, d'une part, une somme au titre de l'indemnité de résidence, de l'indemnité de sujétion spéciale et des " primes éventuelles " qui lui seraient dues " depuis le début de [son] arrêt pour maladie professionnelle ", et, d'autre part, une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La requérante ne justifie donc pas qu'à la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier de Wattrelos a pris une décision refusant de lui verser des sommes d'argent à ces titres. Les conclusions correspondantes de la requête de Mme A sont par suite manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision en date du 27 janvier 2023, que, pour refuser de verser à Mme A le supplément familial de traitement à compter du 2 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Wattrelos s'est fondé sur la circonstance que la requérante avait épuisé ses droits à traitement à compter de cette date. En se bornant à faire valoir, au soutien de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Wattrelos à lui verser une somme au titre du supplément familial de traitement, qu'elle a pris conseil auprès de deux juristes et qu'" en cas de congés maladie ou de grève, le SFT est maintenu en totalité ", ainsi que le précisent le site internet servicepublic.fr et le " guide sur les modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement ", Mme A ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé. Les conclusions correspondantes de la requête de Mme A peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Wattrelos.
Fait à Lille, le 16 juin 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302715_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel