TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302715_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bovis, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 5 329,99 euros au titre de la liquidation de l'entier préjudice qu'elle a subi à la suite d'une série d'interventions chirurgicales qui ont été effectuées sur son genou gauche ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cannes à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais et honoraires du médecin conseil dont elle a dû s'adjoindre les compétences pour l'assister dans le cadre des opérations d'expertise qu'elle a sollicitées ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Verignon, et agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, conclut : - à la condamnation du centre hospitalier de Cannes d'avoir à lui régler, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée, Mme A, la somme de 3 838,20 euros au titre du poste " dépenses de santé actuelles ", outre les intérêts légaux à compter du 23 juin 2023, avec capitalisation annuelle ; - à la condamnation du centre hospitalier de Cannes d'avoir à lui régler pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et ce sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; - à la mise à la charge du centre hospitalier de Cannes d'avoir à verser pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023, Mme A, qui a conclu un protocole d'accord transactionnel avec le centre hospitalier de Cannes, a déclaré par suite se désister de son instance et de son action qu'elle a introduite devant le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le centre hospitalier de Cannes, pris en la personne de son directeur en exercice, représenté par Me Calvini, a déclaré accepter le désistement d'instance et d'action de Mme A et demande au tribunal de dire que chacune des parties à l'instance conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, Mme A qui a conclu un protocole transactionnel d'accord avec le centre hospitalier de Cannes, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action qui est pur et simple a été en outre accepté expressément par le centre hospitalier. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés à l'instance : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et tendant à la mise à la charge du centre hospitalier de Cannes des frais exposés qu'elle a exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au centre hospitalier de Cannes. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2302715_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel