TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302716_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. H A, M. L R, Mme I E, M. S M, Mme K F, M. O C, Mme T D, Mme N B, M. G J et M. Q P demandent au tribunal : 1°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente Etxean Bezala une astreinte de 500 euros par infraction constatée à l'interdiction de tout passage et de tout stationnement sur la parcelle cadastrée section BD n° 267 dans la commune de Bayonne ; 2°) de mettre à la charge de la société Etxean Bezala une somme de 6 500 euros à verser aux requérants en application de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 septembre 2023 n° 23/03131. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relavant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. Par un arrêt du 27 septembre 2023, la cour d'appel de Pau a déclaré que le passage sur la parcelle cadastrée section BD n° 267 est interdit à la société Etxean Bezala et a condamné cette dernière à interrompre tout passage et stationnement sur ce terrain, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée. Si, par leur requête, M. A et autres demandent l'exécution de cet arrêt, une telle demande relève nécessairement, en application des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et autres doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H A. Fait à Pau, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302716_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel