TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302717_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le refus de lui délivrer un récépissé l'empêche de conclure son contrat d'alternance, l'empêche de s'inscrire dans une formation et le place en situation d'irrégularité et de précarité administrative ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, a sollicité le 10 janvier 2022, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et été muni, après le dépôt de cette demande, d'un récépissé valable jusqu'au 25 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement avant son expiration. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer de nouveau un récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 précité.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressé a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été muni d'un récépissé, valable jusqu'au 25 janvier 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressé à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour réputé complet le 10 janvier 2022.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet intervenue le 10 mai 2022, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à M. B son récépissé à compter de cette date.
6. Par ailleurs, si M. B demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'en lui refusant un tel titre de séjour, le préfet du Nord a méconnu les dispositions des anciens articles R.311-4 et R.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article R.431-12 de ce code dans sa version en vigueur, encadrant la seule délivrance des récépissés, et porté atteinte à sa liberté d'aller et venir, il ne caractérise aucune atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté devant conduire au prononcé d'une telle injonction.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 29 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2302717_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel