TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302717_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient qu'il doute de la vitesse retenue sur la décision de rétention de son permis et qu'il a sollicité une vérification de l'appareil de mesure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Le permis de conduire de M. B a été immédiatement retenu après une infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40Km/h, le 27 septembre 2023 à 19h20 sur l'A711 sur le territoire de la commune de Lempdes. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de 6 mois. 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à contester la réalité de l'infraction à la suite de laquelle cette décision a été prise. Cependant, et dès lors que l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable. 4. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2302717pm
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Chronologie de l'affaire
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TA6325 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302717_20240125
Données disponibles
- Texte intégral