TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302718_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 29 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A B ; 2°) d'enjoindre à la délivrance de ce visa le plus tôt possible. Il soutient que : - la décision consulaire contestée qui est l'objet du recours formé devant la commission est motivée par l'existence de doutes sur la volonté de Mme B, sa mère, de retourner en Algérie avant l'expiration du visa sollicité ; ce motif n'est pas fondé dès lors qu'elle est attachée à l'Algérie ; lors d'un précédent séjour en France en 2018, elle n'y est restée que 45 jours alors qu'elle aurait pu séjourner pendant 90 jours ; ses propres enfants ne peuvent pas sortir du territoire français sur décision du juge judiciaire prise dans le cadre de son divorce ; sa mère souhaitent voir ses propres petits-enfants ; - la décision attaquée est injuste car elle résulte d'une politique de réduction drastique dans la délivrance des visas accordés aux algériens à la suite de désaccords entre les autorités françaises et les autorités algériennes ; lui-même et ses enfants n'ont pas à payer les conséquences de cette politique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Labouysse, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi l'autorité consulaire française à Oran d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin de venir en France pour rendre visite à son fils, M. C B, et à ses petits-enfants. Le 20 novembre 2022, cette autorité a rejeté cette demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisi le 29 novembre 2022. Du silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours, est née, le 29 janvier 2023, la décision par laquelle la commission a rejeté la demande de visa présentée par Mme B. M. B, son fils, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête sans l'instruire, c'est à dire sans la communiquer à la partie adverse, ni l'inscrire à audience, lorsque la requête ne justifie pas de l'urgence. 3. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie lorsque la décision administrative contestée cause un préjudice suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement s'il existe une situation d'urgence au regard de l'ensemble des données dont il dispose, en particulier des justifications fournies par le requérant. 4. En se bornant à soutenir, au demeurant sans le justifier, que ses propres enfants font l'objet d'une interdiction de sortie du territoire français prononcée dans le cadre de son divorce et qu'ils manquent à Mme B qui est leur grand-mère paternelle, M. B ne justifie pas de l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation, ou à celle de sa mère, ou encore à celle de ses enfants. 5. La requête présentée par M. B ne peut dès lors être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Elle doit en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le juge des référés, D. LABOUYSSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 230271
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2302718_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA