TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302718_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A C épouse B, demande au tribunal d'annuler l'avenant n° 2 à son contrat de travail en date du 28 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 21 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé à son recours gracieux en date du 21 mars 2023, Mme B se borne à développer les conséquences de l'avenant à son contrat de travail sur sa situation personnelle. Si elle invoque les dispositions d'articles du code civil, celles-ci sont inopérantes à l'encontre de la décision implicite de rejet opposée. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens qui sont insusceptibles d'établir l'illégalité de la décision contestée, et développé dans le délai de recours contentieux est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C épouse B et au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 27 avril 2023 . Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302718_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel