TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302718_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) et le comité territorial de la FFME du Var, représentés par Me Lagarde, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2023, par laquelle le maire de la commune de Châteaudouble a interdit la pratique de l'escalade sur l'ensemble du territoire de la commune de Châteaudouble jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaudouble une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - sur l'urgence, la décision attaquée intervient en pleine période estivale particulièrement propice à la pratique de l'escalade dans ce secteur touristique. En outre, elle porte atteinte de façon grave et immédiate à la liberté d'aller et venir des praticiens, et à leur droit de libre accès aux activités physiques ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'absence de nécessité de la mesure d'interdiction, et de son caractère disproportionné. Vu : - la requête n° 2302727 enregistrée le 23 août 2023 par laquelle la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) et le comité territorial de la FFME du Var, représentés par Me Lagarde, demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants se bornent à faire valoir que la décision attaquée intervient en plein saison estivale particulièrement propice à la pratique de l'escalade et porte atteinte à la liberté d'aller et venir, et au libre accès aux activités sportives des praticiens, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châteaudouble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Fédération française de la montagne et de l'escalade et du comité territorial de la FFME du Var est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération française de la montagne et de l'escalade et au comité territorial de la FFME du Var. Copie en sera remise pour information au maire de la commune de Châteaudouble. Fait à Toulon, le 08 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302718_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel