TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302719_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 25 et 26 mai 2023, M. A B demande au tribunal de revaloriser la note de 9,75/20 qu'il a obtenu à l'épreuve de note administrative dans le cadre de l'examen de lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnel, session 2023, et de le déclarer admissible. Il soutient qu'il a obtenu la note de 9,75 à la note administrative, alors qu'il lui fallait 10/20 pour être admissible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. M. B s'est présenté à la session 2023 de l'examen de lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnel. A l'issue de l'épreuve de note administrative, il a été informé, par courrier du 17 mai 2023, de ce que le jury ne l'avait pas déclaré admissible, dès lors qu'il a obtenu la note de 9,75/20 et qu'il cumule un total de 29,25 points alors que le seuil d'admissibilité était fixé à 30 points. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de réviser la décision du jury, en tant qu'il lui attribue la note de 9,75/20, et de le déclarer admissible à l'examen. Toutefois, ce moyen, qui tend nécessairement à remettre en cause l'appréciation du jury sur sa prestation, est irrecevable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2302719_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel