TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302720_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Tagne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le consulat général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de vivre avec sa famille en France et risque de lui faire perdre une opportunité d'emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur de droit ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 d la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le consulat général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 précitée, M. C fait valoir que cette décision l'empêche de vivre avec sa famille en France et risque de lui faire perdre une opportunité d'emploi. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est marié le 15 juin 2020 à une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " délivrée le 20 juin 2022. De cette union est née la jeune A le 8 octobre 2021. Si M. C soutient que la décision l'empêche de vivre avec sa famille, il n'a toutefois déposé sa première demande de visa de long séjour qu'en septembre 2022 et la dernière faisant l'objet du présent recours que le 12 décembre 2022. La seule production d'une promesse d'embauche ne saurait suffire à caractériser l'urgence pour le juge des référés à suspendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le consulat général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le juge des référés, F. HUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2302720_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
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