TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302720_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Ile Maurice comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. La préfète de l'Oise a produit des pièces enregistrées le 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Ile Maurice comme pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 9 août 2023 à 15 h et que l'arrêté assignant à résidence l'intéressé lui a été notifié, également, par voie administrative le 9 août 2023 à 15h05. Ces décisions mentionnaient les voies et délais de recours, lesquels expiraient le 11 août 2023 respectivement à 15 h et 15 h 05. La requête tendant à l'annulation des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 août 2023, soit après l'expiration de ce délai de recours. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 16 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Lapaquette La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2302720
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2302720_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA