TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302722_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise de dette comme étant irrecevable et demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette. Vu la lettre du 6 novembre 2023 par laquelle le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de deux mois, sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Mme A conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise de dette comme étant irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas effectué le remboursement des frais d'huissier, et indique au tribunal qu'elle souhaite bénéficier de la remise de dette sollicitée. La requérante, qui se borne à justifier de sa bonne foi et soutient que " rembourser une dette qui n'a pas lieu d'être est compliqué surtout en cette période de fin d'année ", n'apporte toutefois aucune précision, ni aucun élément permettant au tribunal d'apprécier l'existence d'une situation de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, si Mme A conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, et indique avoir procédé au remboursement des frais d'huissier le 16 octobre 2023, ces moyens sont inopérants à l'appui de sa demande de remise de dette. Par un courrier recommandé en date du 6 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 9 novembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser son recours dans un délai de deux mois en complétant sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de celle-ci. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas complété son recours. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2302722_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel