TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302724_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry du 9 mai 2023 portant refus d'admission en licence " arts, lettres, langues " mention " sciences du langage " en qualité d'étudiant étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, étudiant de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université Paul Valéry du 9 mai 2023 portant refus d'admission en licence " arts, lettres, langues " mention " sciences du langage " en qualité d'étudiant étranger.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Il résulte de l'annexe du décret n° 2014-1275 du 23 Octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) qu'une décision implicite d'acceptation de la première inscription d'étudiants étrangers non ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique en 1ère année de licence naît à l'expiration d'un délai de sept mois à compter de la demande de l'étudiant étranger. Par suite, le moyen unique soulevé à l'appui de la requête de M. A tiré de ce qu'une décision implicite d'acceptation était née dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle a été accusée réception sa demande d'inscription en licence, soit le 8 février 2023, est manifestement insusceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet de sa demande du 9 mai 2023.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2023,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2302724_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel