TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302724_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme D E, représentée par Me Zeitoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Montainville a délivré un permis de construire à M. C tendant à la construction d'une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montainville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Montainville, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Lalanne, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, Mme E, représentée par Me Zeitoun, déclare se désister de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Lalanne, concluent à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme E et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'ils portent à la somme de 3 600 euros. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Montainville conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement à Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action tendant aux mêmes fins. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montainville et de M. et Mme C présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à la commune de Montainville et à M. et Mme B et A C. Fait à Versailles, le 23 février 2024 Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral. La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2302724_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel