TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302725_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler une décision du 22 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur aurait rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet acte constitue en réalité, non pas une décision de rejet de sa demande, mais un courrier par lequel le ministre de l'intérieur lui a rappelé que sa demande a déjà fait l'objet d'une décision de rejet le 12 septembre 2012 et qu'en raison de l'ancienneté de cette décision et des pièces constitutives de son dossier, il lui appartient de s'adresser à la préfecture de son lieu de résidence pour constituer un nouveau dossier. Cet acte à caractère informatif ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302725_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel