TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302725_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de travailler et à son droit à l'instruction ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 30 novembre 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par une demande complétée et réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 4 mai 2023. Pour justifier de l'urgence de la mesure qu'elle sollicite dans le cadre de la présente instance, l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé la place dans une situation précaire et la prive, notamment, de la possibilité de participer à un voyage prévu pour le mois de juillet 2023 dans le cadre de son cursus universitaire. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme suffisantes pour remplir la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne ressort donc pas de l'ensemble des faits de l'espèce que l'existence de la situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de 48 heures prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. La requérante n'étant pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 7 juin 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2302725_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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