TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302725_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'une part, de procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, d'autre part de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'en l'absence de récépissé, il peut être éloigné, se trouve dans une situation précaire anormalement longue, sa demande de titre datant du 5 juin 2020 ; - sa requête ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. Les mesures sollicitées par M. A, qui réside en Moselle, relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 15 septembre 2023. . Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302725
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Chronologie de l'affaire
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TA5415 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302725_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302725_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel