TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302727_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite prise par la commission de médiation de Paris à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande de logement dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 novembre 2022, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de M. A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit donc être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tomas et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. La présidente de la 4e section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2302727_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel