TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302727_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui équivaut à un refus de titre de séjour, le place en situation irrégulière alors qu'il devrait bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de sa demande ; le refus d'enregistrer sa demande porte atteinte à ses intérêts vitaux dès lors qu'il est hémodialysé trois fois par semaine et en attente d'une transplantation rénale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît l'obligation de caractérisation circonstanciée du refus et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'éléments nouveaux, tenant à son intégration en France et à l'aggravation de son état de santé, depuis la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302726 tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 du préfet de la Marne. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1985, déclare être entré en France le 24 septembre 2019. L'intéressé a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a présenté le 4 avril 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 octobre 2023, le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 du préfet de la Marne. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. B soutient que l'exécution de la décision litigieuse le place en situation irrégulière et porte atteinte à ses intérêts vitaux, eu égard au traitement médical suivi et nécessité par son état de santé. D'une part, il est constant que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2019, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2020, le recours exercé à son encontre ayant été définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative de Nancy du 22 mars 2022. M. B s'est ainsi maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années avant de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de séjour en avril 2023. D'autre part, s'il ressort des éléments médicaux produits en date du 17 février 2023 que M. B est hémodialysé trois fois par semaine et a été inscrit sur liste d'attente en vue d'une transplantation rénale, ce dernier est entièrement pris en charge dans le cadre d'une affection de longue durée et bénéficie effectivement de son traitement médical alors qu'il ne dispose ni de titre de séjour, ni d'autorisation de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le caractère irrégulier de son séjour en France fait obstacle à ce que M. B bénéfice des soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir que l'exécution du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment personnelle et médicale, de M. B pour créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2023 du préfet de la Marne refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Romain Mainnevret. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA516 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302727_20231206
TA4412 mars 2026
DTA_2302726_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2302727_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel