TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302728_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, la société Szynkiewicz services représentée par la SCP Beziz-Cléon-Charlemagne-Creusvaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 134, d'un montant de 3 550,72 euros, émis le 27 juillet 2023 à son encontre par la commune de Saint-Martin-du-Mont ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 550,72 euros procédant de ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Mont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la commune de Saint-Martin-du-Mont conclut au non-lieu à statuer. La commune informe le tribunal qu'elle a annulé les pénalités infligées à la société requérante et transmis les documents comptables en ce sens à la trésorerie. Par une lettre du 17 mai 2024, le tribunal a demandé à la société Szynkiewicz services, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée à son conseil le 17 mai 2024 au moyen de l'application " télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 21 mai 2024 à 8h57, la société Szynkiewicz services n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Szynkiewicz services de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Szynkiewicz services et à la commune de Saint-Martin-du-Mont. Fait à Dijon le 2 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2302728_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel