TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2302729_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. C A D E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lever la suspension du club F. C. Challans décidée à titre conservatoire à son encontre par la commission régionale règlements et contentieux de la Ligue de football des Pays de la Loire, afin de lui permettre de jouer ce week-end. Il soutient que : - en 2018, il a entamé une procédure pour reprendre le nom de famille de son père biologique et aussi pour corriger une erreur concernant son pays de naissance ; - il a obtenu en Côte d'Ivoire un acte dont résulte que M. A D et M. C E sont une seule et même personne ; - il ne pensait pas que reprendre le nom de son père lui poserait autant de problèmes et il est désolé car cela va en plus l'empêcher de pouvoir pratiquer sa passion qu'est le football ; - il demande de prendre en considération sa demande de lever sa suspension à titre conservatoire afin de lui permettre de jouer ce week-end. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D E, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire né en 1994, indiquant résider en France sous couvert d'une carte de séjour de membre de familled'un citoyen de l'Union européenne valable jusqu'au 11 avril 2023 faisant état de " Josué D Alpha E ", est footballeur au sein du club F. C. Challans, à Challans (Vendée). Par une décision du 20 février 2023, la commission régionale Règlements et Contentieux de la Ligue de football des Pays de la Loire a, sur le fondement de l'article 3.3.3 du règlement disciplinaire de la Ligue de football professionnel, décidé de le suspendre à titre conservatoire du club F. C. Challans. M. E demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lever cette suspension conservatoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Le requérant ne précise pas à quelle liberté fondamentale la décision du 20 février 2023 qu'il conteste porterait une atteinte grave et manifestement illégale. Même à admettre que la liberté de pratiquer un sport soit une liberté fondamentale pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la possibilité de pratiquer une discipline sportive à titre professionnel et, ainsi, de participer à des compétitions sportives n'est pas une liberté fondamentale au sens et pour l'application de cet article. La décision contestée ne fait pas en elle-même obstacle à ce que le requérant puisse continuer à pratiquer le football, quand bien même serait-ce à un autre titre qu'en qualité de joueur au sein du club F. C. Challans. Dès lors, en se bornant à faire valoir que cette décision va l'empêcher de pouvoir pratiquer sa passion qu'est le football, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. E selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D E. Fait à Nantes, le 24 février 2023. Le juge des référés, A. B DE BALEINE La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2302729_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA