TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302729_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302729 le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il retire son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, qu'il le reçoive sans délai afin qu'il lui soit délivrer un récépissé de demande de renouvellement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour, soit le 3 octobre 2022, il se trouve en situation irrégulière, menaçant sa situation professionnelle qui se précarise davantage du fait de sa radiation de Pôle emploi ; qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'ayant effectué les démarches nécessaires auprès de la préfecture et en l'absence d'obtention d'un rendez-vous, il est dans l'impossibilité matérielle de récupérer son titre de séjour pour régulariser sa situation et il est en droit de se voir remettre un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'attestation fournit par la préfecture ne proroge pas les droits de son précédent titre et n'a pas permis de maintenir son inscription à Pôle emploi ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302972 le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il retire son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, qu'il le reçoive sans délai afin qu'il lui soit délivrer un récépissé de demande de renouvellement, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus et invoqués à l'appui de la requête n° 2302729. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 décembre 1968, réside en France depuis novembre 2006 sous couvert d'un certificat de résidence algérien qui expirait le 3 octobre 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, le 22 juillet 2022. Le 21 septembre 2022, une décision favorable a été prise en sa faveur et il a été convoqué le 4 octobre 2022 suivant sans que son titre ne puisse toutefois lui être délivré. Après avoir vainement tenté d'obtenir un nouveau rendez-vous auprès de la préfecture pour retirer son titre de séjour, son conseil a mis en demeure le préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous le 20 octobre 2022. Par les présentes requêtes, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous sans délai afin qu'il puisse retirer son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302729 et n° 2302972 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer son titre de séjour, M. A soutient que, son titre de séjour ayant expiré le 3 octobre 2022, il est placé dans une situation irrégulière portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et nuisant à sa situation professionnelle puisque lui a été notifiée la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de Pôle emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier informant le requérant de sa cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est daté du 3 octobre 2022, avec effet à compter du 3 janvier 2023, alors qu'il n'a produit cette pièce qu'à l'appui de sa requête déposée le 1er mars 2023, soit 2 mois après la prise d'effet de la cessation d'inscription. Par ailleurs et en tout état de cause il ne fournir aucun élément de nature à établir qu'il serait dans une situation familiale, professionnelle, de santé ou de précarité nécessitant que son titre de séjour soit retiré prioritairement par rapport à celui d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance du titre de séjour dans un délai très bref. Dans ces conditions, les requêtes de M. A qui tendent à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, ne satisfont pas la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les requêtes n°2302729 et 2302972 présentées par M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n°2302729 et 2302972 de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 mars 2023. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302729 - 2302972
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302729_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel