TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302729_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la Société Ouest Intérieur 79 demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Côtes d'Armor a refusé son immatriculation au répertoire des métiers. Par un courrier adressé le 8 juin 2023 et réceptionné le 15 juin 2023, le tribunal invite la Société Ouest Intérieur 79 à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu : - La demande de régularisation adressée à la Société Ouest Intérieur 79 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signés par leur auteur ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 8 juin 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 15 juin 2023, la Société Ouest Intérieur 79 n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la requête signée ; par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société Ouest Intérieur 79 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Ouest Intérieur 79 et à la Chambre de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor. Fait à Rennes, le 28 août 2023. Le président de la 6e chambre, Signé G. Descombes La République mande et ordonne à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Bretagne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302729_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel