TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302729_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en opposant une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Il fait valoir que : -M. B avait jusqu'au 9 janvier 2023 pour effectuer un recours en injonction contre l'Etat pour l'exécution de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne du 7 mars 2022, qui lui a été notifiée le 25 mars 2022 ; -M. B a reçu deux propositions de logement pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue. Par une ordonnance en date du 20 mars 2023, l'instruction a été clôturée le 25 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; :(). ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente par une commission de médiation d'Ile-de-France doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que, par une décision du 7 mars 2022 notifiée le 25 mars 2022, que M. B produit à l'appui de sa requête, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu le requérant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2. La décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B pouvait jusqu'au 9 janvier 2023 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mars 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à soutenir que la requête est tardive. Elle ne peut donc qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation au bénéfice de M. B. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La présidente, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2302729_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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