TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302729_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a réclamé des sommes à payer au titre d'indus de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. En l'espèce, une première demande de régularisation a été adressée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 avril 2023 à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête afin qu'il complète, dans un délai d'un mois, sa requête par des " éléments pour permettre au juge de se prononcer ". Le pli a été remis au requérant le 8 avril suivant contre sa signature. M. B n'a pas retourné au tribunal un mémoire complémentaire de nature à permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Une deuxième demande de régularisation a été adressé au requérant dans les mêmes conditions, lui demandant la production, dans le délai de quinze jours, soit d'une copie de la décision contestée, soit un document justifiant du dépôt de la date de sa demande auprès de l'administration si elle n'a pas répondu. Le pli a été remis au requérant le 8 avril suivant contre sa signature. M. B n'a pas retourné au tribunal les pièces sollicitées. Une dernière demande de régularisation a été adressée au requérant le 5 avril 2023 dans les mêmes conditions lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, une requête distincte pour chaque décision attaquée accompagnée de la décision en cause. Le pli a été remis au requérant le 8 avril suivant contre sa signature. M. B n'a pas retourné au tribunal les pièces sollicitées. 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Une demande de régularisation a été adressée à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception, le 5 avril 2023 à l'adresse qu'il a indiquée sur l'enveloppe contenant sa requête, lui demandant la production, dans un délai de quinze jours, soit de la décision rendue par le président du conseil départemental de l'Essonne sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il a adressé ce recours préalable au président du conseil départemental de l'Essonne et la preuve de la date à laquelle il a envoyé son recours. Le pli a été remis au requérant le 8 avril suivant contre sa signature. M. B n'a pas produit au tribunal les pièces sollicitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles le 9 février 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2302729_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel