TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302730_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, l'association Défense de la langue française demande au tribunal : 1°) de " condamner [l]e refus " implicite du " Jardin d'acclimatation " opposé à sa demande du 12 janvier 2023 tendant à la mise en conformité de la signalétique intérieure et extérieure à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; 2°) de " contraindre la partie adverse à se mettre en conformité avec les dispositions de [cette] loi () en particulier demander au Jardin d'acclimatation de faire supprimer la traduction en anglais ou de faire ajouter une deuxième langue étrangère sur les panneaux disposés autour et à l'intérieur du jardin et sur tous les documents destinés au public " ; 3°) de " [lui] faire verser la somme de 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Elle soutient que de " nombreux " panneaux informatifs ou affichages disposés à l'extérieur et à l'intérieur de l'aéroport Marseille-Provence sont rédigés en français et en anglais, sans autre langue étrangère, en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ; - le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux termes de la présente requête et aux pièces qui y sont jointes, l'association Défense de la langue française doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle, non pas le " Jardin d'Acclimatation " comme indiqué, mais le président du directoire de la société Aéroport Marseille-Provence, a rejeté sa demande du 12 janvier 2023 tendant à la mise en conformité de la signalétique intérieure et extérieure de l'aéroport à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française () ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux () Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux ". L'article 15 du décret du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française énumère les cas de dérogations existant dans le domaine des transports internationaux. 4. L'association Défense de la langue française, dont l'objet, aux termes de ses statuts, est, au demeurant, " la défense et le rayonnement de la langue française sur le plan national et sur le plan international ", soulève un unique moyen tiré de la méconnaissance, par la décision implicite de rejet qu'elle conteste, des dispositions précitées de l'article 4 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994. Toutefois, elle se borne à exposer, à l'appui de ce moyen, que de " nombreux " panneaux informatifs ou affichages disposés à l'extérieur et à l'intérieur de l'aéroport Marseille-Provence seraient rédigés en français et en anglais, sans autre langue étrangère, en joignant trois photographies non datées. Ce faisant, elle n'a manifestement pas assorti son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de l'association Défense de la langue française doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Défense de la langue française est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense de la langue française. Fait à Marseille, le 30 mai 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302730_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel