TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302734_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner la commune de Marchéville-en-Woëvre à replanter à ses frais un if de belle taille en lieu et place de celui tronçonné ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marchéville-en-Woëvre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le 19 septembre 2022 un if planté sur l'usoir communal devant son habitation a été coupé à la demande de la maire de la commune ; que cet arbre n'a jamais entravé la circulation sur l'usoir ; qu'il n'a pas été informé de cet abattage injustifié ; qu'il y a là manifestement un abus de pouvoir ; que la maire de la commune ne répond pas à ses demandes, notamment de communication de documents administratifs. Par un courrier mis à disposition le 15 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la décision ou l'acte attaqué, à savoir la demande indemnitaire présentée à la commune de Marchéville-en-Woëvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. En dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, mise à disposition le 15 septembre 2023 et réceptionnée par l'intéressé le même jour, M. B n'a pas justifié avoir saisi la commune de Marchéville-en-Woëvre d'une demande indemnitaire préalable. Il suit de là que les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation sont manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réparer les dommages résultant de l'abattage de l'arbre en cause, ainsi que des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. B peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 19 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2302734_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel