TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302734_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'elle réside en France depuis 45 ans où elle dispose de ses attaches personnelles et familiales ; ses enfants ont la nationalité française et résident sur le territoire français ; elle se trouve dans une situation d'extrême précarité dès lors qu'elle est dans l'attente d'un logement social dont la demande est bloquée ; elle est hébergée temporairement dans un logement inadapté à ses besoins ; son allocation personnalisée d'autonomie est suspendue dans l'attente de documents justifiant la régularité de son séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que les services de la préfecture du Puy-de-Dôme lui ont indiqué qu'aucune décision implicite de rejet n'était née suite à sa demande ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, qu'elle ne peut obtenir un logement et ne bénéficie plus d'une aide à domicile. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Si Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par un courrier réceptionné le 22 décembre 2022 par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier du 28 août 2023, que la requérante a été invitée à compléter son dossier par l'envoi de pièces justificatives. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme B a déposé un dossier complet, la mesure qu'elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 7. À supposer que la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 22 décembre 2022 soit complète, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à la date de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la mesure demandée par Mme B ferait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2302734_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA