TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302735_20230828
- Date
- 28 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une correspondance enregistrée le 22 mai 2023, M. B A saisit le tribunal via l'application " télérecours citoyen " d'un courrier daté du 8 mai 2023, établi " à l'attention du responsable de l'UFR Sciences Humaines et Sociales mention Géographie, Aménagement, Environnement, Développement parcours Géomatique et conduite de projets territoriaux ", portant pour objet " Demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature pour le Master 1 Géomatique et conduite de projets territoriaux ", par lequel il demande à cette autorité de revenir sur sa décision et de réexaminer son dossier de candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. D'une part, les documents adressés par M. A au tribunal, enregistrés par la juridiction le 22 mai 2023 sous le n°2302735, ne comportent aucune requête par laquelle le requérant énonce des conclusions qu'il soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressé se borne en effet à produire la copie d'un courrier ayant pour " Objet : Demande de recours gracieux suite à une réponse défavorable de ma candidature pour le Master 1 Géomatique et conduite de projets territoriaux ", rédigé " à l'attention du responsable de l'UFR Sciences Humaines et Sociales mention Géographie, Aménagement, Environnement, Développement parcours Géomatique et conduite de projets territoriaux ". Une telle correspondance, alors même qu'elle se rapporte à la position antérieurement exprimée par un établissement public universitaire, ne soumet au juge aucune contestation d'une décision administrative identifiée et produite et ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 4. D'autre part, il appartient à la seule administration d'examiner un recours gracieux contre une décision qu'elle a prise, et non au juge. La juridiction administrative ne peut accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, et, en particulier, s'agissant d'une candidature soumise à jury, substituer sa propre appréciation à celle dudit jury. La présente requête est donc irrecevable en raison de son objet même. 5. Il est cependant loisible à M. A de ressaisir la juridiction en s'adressant cette fois au tribunal et non à l'autorité administrative auteur de la décision qu'il conteste, et ce en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée et produite, requête qui doit être fondée sur des moyens juridiques opérants démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte ou d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, l'appréciation par le jury ou la commission de sélection sur le mérite de sa candidature à la formation, si celle-ci est sélective, ne pouvant néanmoins être utilement critiquée devant le juge de l'excès de pouvoir. M. A étant domicilié à l'étranger, devra également faire élection de domicile en France comme le prévoient les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. 6. En l'état, toutefois, et pour les raisons exposées aux points 3 et 4, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 août 2023. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. Vergne La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2302735_20230828
Données disponibles
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