TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302736_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 octobre, 2 et 7 novembre 2023, M. A E B, représenté par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a assigné à résidence dans le département de l'Orne pour une durée de 6 mois ; d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire et d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 7 novembre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 et que le surplus des conclusions est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Kouassi, représentant M. B et de M. D, représentant le préfet de l'Orne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 novembre 2023 le préfet de l'Orne a abrogé l'arrêté du 19 octobre 2023 assignant à résidence dans le département de l'Orne M. B. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation dudit arrêté.
4. En second lieu, il est constant que les décisions contestées des 2 juin et 11 juillet 2023, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiées respectivement les 7 juin et 17 juillet 2023, et qu'à la date de l'enregistrement de la requête elles étaient devenues définitives. Par conséquent les conclusions tendant à l'annulation desdites décisions sont irrecevables.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Kouassi et au préfet de l'Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le président,La greffière,
Signé Signé
H. C C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2302736_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel