TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302737_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A conteste devant le tribunal la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé une remise de dette de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2302737_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA