TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302737_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mazas demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023 de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer le titre de séjour étudiant sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à payer à au requérant la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions de la présente requête aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juillet 2023 La greffière, A. Farell N°2302737
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2302737_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel