TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302737_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, complétée le 15 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a rejeté sa contestation contre un indu de prime d'activité pour la période de janvier 2023 à mai 2023, d'un montant de 689,25 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'a pas fait de fausse déclaration, qu'elle est en situation financière ne lui permettant pas de rembourser. Par une lettre du 28 novembre 2023, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration, elle soutient que la CAF était informée depuis trois ans de sa situation de retraite. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2302737_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel