TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302737_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 17 décembre 2022 et 13 juillet 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 586 euros.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Macaud, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". En outre, aux termes de l'article R. 321-7 du même code : " Les litiges relatifs (), à l'habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de logement social doivent être portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu au versement de l'aide
4. La requête de Mme B A tend à contester la décision de la caisse d'allocation familiale de Paris relative à un indu d'allocation de logement sociale au titre des mois d'août à novembre 2022, allocation qui lui a été versée pour l'occupation d'un logement situé rue de la Roquette à Paris. Dans ces conditions, le présent litige relève, non de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à Mme B A et aux caisses d'allocations familiales du Calvados et de Paris.
Fait à Caen, le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. MACAUD
Pour copie certifiée conforme à l'original
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2302737_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA