TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302738_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de de 3 000 euros au titre e l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par une décision du 6 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 39 989 euros au titre de l'année 2018 et de 87 821 euros au titre de l'année 2019 correspondant au montant des impositions litigieuses pour chacune de ces années. Dès lors, les conclusions aux fins de décharge présentées par les requérants sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Les requérants n'ont pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifient pas des frais exposés au titre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302738
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2302738_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel