TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302739_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B alias E D, représentée par Me Tercero, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater l'illégalité de la mesure d'éloignement vers la Gambie prononcée à son encontre compte-tenu de la reconnaissance à son profit du statut de réfugiée en Allemagne le 27 mars 2023 ; 3°) d'ordonner la suspension de la mesure d'éloignement vers la Gambie prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales à son encontre ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner à l'Etat de cesser toute exécution de l'éloignement vers la Gambie et de prendre l'attache des autorités allemandes pour mettre en place une mesure de remise à l'Allemagne ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Tercero au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B alias D soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que, d'une part, elle établit la survenue d'un élément nouveau consistant en l'information qui lui a été transmise de ce qu'elle a été reconnue réfugiée en Allemagne et, d'autre part, que sa pathologie n'est pas traitée au sein du centre de rétention administrative ; en outre, la décision d'éloignement risque d'être exécutée d'office ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie, à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à sa liberté personnelle ; - son état de santé est incompatible avec son maintien en centre de rétention administrative ; - la reconnaissance de son statut de réfugiée par l'Allemagne ne permet pas son éloignement vers la Gambie. Le préfet des Pyrénées-Orientales, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 à 11 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tercero, représentant Mme B alias D, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en ajoutant que : Mme B alias D a présenté une première demande d'asile en Allemagne en 2012 qui a été rejetée ; ses empreintes n'ont pas été retrouvées dans la base de données Eurodac dans la mesure où elles ont certainement été effacées depuis ; elle appartient à un groupe social protégé ; le fait qu'elle ait été reconnue atteinte d'éléphantiasis en 2019 ainsi que par un médecin allemand constitue un élément supplémentaire d'identification, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de Mme B alias D à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a été interpellée le 15 avril 2023 à la frontière avec l'Espagne et a alors déclaré se nommer Katty Wadda, née le 11 mai 1981 en Gambie en produisant à l'appui de ses déclarations un passeport gambien, ainsi qu'un titre de séjour italien. L'intéressée a reconnu lors de son audition par les services de police le même jour que ces documents étaient faux et qu'elle s'appelait en réalité E D, née le 23 mars 1983 en Gambie, et être domiciliée en Italie. La requérante soutient ne pas pouvoir être éloignée à destination de la Gambie, dès lors que les autorités allemandes lui auraient reconnu le statut de réfugiée le 4 avril 2023 et produit à cet effet une carte de " réfugié " établie par les autorités allemandes, au nom de Mme A B, née le 31 décembre 1984 en Gambie. Or, outre que ses empreintes digitales n'ont pas été identifiées dans la base de données Eurodac, Mme B alias D a expressément indiqué lors de son audition par les services de police le 15 avril 2023 avoir " donné sa vraie identité ", c'est-à-dire E D, être partie de Gambie seulement en octobre 2022 et être ensuite restée en Italie chez une amie avant de rejoindre l'Espagne. La requérante a enfin précisé aux services de police qu'elle n'avait effectué aucune demande d'asile dans un pays européen, qu'elle envisageait de présenter une telle demande en Allemagne et a en dernier lieu indiqué qu'elle ne se sentait pas menacée en Gambie. Si Mme B alias D se prévaut de ce qu'elle aurait été libérée en 2019 d'un centre de rétention administrative du fait de l'éléphantiasis dont elle est atteinte et d'un certificat médical au demeurant non daté, établi par un médecin allemand et certifiant soigner Mme B pour la même pathologie, ces circonstances ne permettent pas en elles-mêmes de justifier de son identité, compte-tenu de ce qui précède et alors que cette maladie touche en tout état de cause une grande partie de la population dans le monde. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B alias D ne peut être regardée comme justifiant avoir la qualité de réfugiée. Enfin et au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ne bénéficierait pas au sein du centre de rétention administrative des soins nécessaires à son état de santé. Par suite, en décidant le 15 avril 2023 de fixer le pays de renvoi de Mme B alias D à la suite de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B alias D doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B alias D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B alias E D et au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. La juge des référés, F. C La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2302739_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA