TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302739_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de revaloriser sa moyenne de 9,80/20 qu'elle a obtenu à l'examen professionnel d'adjoint technique principal de deuxième classe, spécialité restauration, option restauration collective, liaison chaude, liaison froide, session 2023, et de la déclarer admise. Elle soutient qu'une révision de sa moyenne est indispensable à son évolution professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. La requérante, qui se borne à faire valoir qu'une révision de sa moyenne est indispensable à son évolution professionnelle, remet en cause l'appréciation du jury sur sa prestation et soulève ainsi un moyen irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera transmise au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2302739_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel