TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302739_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 20 mars 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Goeau-Brissonnière s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 4 août 2024, établissant la délivrance à Mme B épouse C d'une carte temporaire de séjour valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024, qui lui a été communiquée. Par une décision du 30 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A B épouse C. Par un courrier du 4 septembre 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Goeau-Brissonnière, conseil de Mme B épouse C, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B épouse C, serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 4 septembre 2024 à Me Goeau-Brissonnière, conseil de Mme B épouse C, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Goeau-Brissonnière n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Goeau-Brissonnière doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 4 septembre 2024, date de mise à disposition du document dans l'application. Il n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions. Par suite, Mme B épouse C est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, dès lors que, par une décision du 30 août 2023, été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B épouse C, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B épouse C. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B épouse C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302739
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2302739_20250130
Données disponibles
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